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Éclairage nocturne des publicités lumineuses et enseignes lumineuses

Dans le but de réduire les nuisances, l'éclairage nocturne des publicités lumineuses et des enseignes lumineuses est réglementé. Cet éclairage obéit à des horaires d'extinction précis.

Les horaires d'extinction à respecter varient selon le type de dispositif :

Publicité lumineuse

Publicité lumineuse

Publicité éclairée par une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. Elle comprend la publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, la publicité numérique diffusée sur des écrans pouvant présenter des images fixes, des images animées et des vidéos et les autres dispositifs lumineux principalement constitués par les néons, souvent installés sur les toitures.

Une publicité correspond à toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention. Une enseigne ou une préenseigne ne constitue pas une publicité.

La publicité est dite lumineuse lorsqu'une source lumineuse, spécialement prévue à cet effet, participe à sa réalisation.

La publicité lumineuse se divise en 2 catégories :

La publicité lumineuse doit être éteinte entre 1 heure et 6 heures du matin sur tout le territoire national.


Enseigne lumineuse

Enseigne lumineuse

Toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble portant sur une activité qui s'y exerce disposant d’une source lumineuse pouvant être éclairées par projection ou transparence, écran numérique ou tout autre dispositif lumineux.

Une enseigne lumineuse correspond à toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble portant sur une activité qui s'y exerce.

L'enseigne est dite lumineuse lorsqu'une source lumineuse, spécialement prévue à cet effet.

Les enseignes lumineuses doivent être éteintes entre 1 heure et 6 heures du matin lorsque l'activité signalée a cessé.

Si l'activité cesse entre minuit et 7 heures du matin, l'enseigne lumineuse peut être éteinte 1 heure après la fin de l'activité. Et si l'activité commence entre minuit et 7 heures du matin, l'enseigne lumineuse peut être allumée 1 heure avant le début de l'activité.

Les enseignes clignotantes sont interdites, à l'exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service d'urgence.


L'obligation d'extinction nocturne ne s'applique pas aux publicités lumineuses suivantes :

  • qui sont supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement du service. Les publicités numériques doivent être à images fixes.

  • qui sont installées dans l’emprise des aéroports

  • qui sont installées dans l’emprise des marchés d’intérêt national (MIN).

Que ce soit pour les publicités lumineuses ou les enseignes lumineuses, il peut être également décidé de suspendre les règles d'extinction nocturne lors d’événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.

Référence : Code de l'environnement : article R581-35

Référence : Code de l'environnement : article R581-59

En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d'approvisionnement en électricité, le ministre chargé de l’énergie peut interdire :

  • toute publicité lumineuse

  • toute publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence

  • toute publicité numérique en agglomération et hors agglomération

  • ou toutes publicités situées à l'intérieur d'un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.

Il faut que le fonctionnement ou l'éclairage soit pilotable à distance.

Cette interdiction peut s’étendre sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières et les stations et arrêts de transports en commun de personnes.

Référence : Code de l’énergie : article L143-6-2

Référence : Décret n° 2022-1331 du 17 octobre 2022 portant obligation d'extinction des publicités lumineuses en cas de situation de forte tension du système électrique : article 2

Le maire ou un EPCI peuvent décider via leur RLP des règles d’extinction nocturne plus strictes que celles issues de la réglementation nationale (entre 1 heure et 6 heures du matin) pour les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses.

Les auteurs du RLP peuvent déterminer des plages d’extinction différentes selon des zones ou selon la période de l’année.

Pour en savoir plus sur le règlement local de publicité (RPL) vous pouvez consulter la fiche dédiée à ce sujet.

Référence : Code de l’environnement : article L581-14

Sanctions administratives

En cas de manquement à l’obligation d’extinction de la publicité lumineuse et des enseignes lumineuses, le maire peut prendre un arrêté de mise en demeure ordonnant, dans les 5 jours, à compter de la notification de l’arrêté par lettre recommandée avec accusé de réception :

  • la suppression des publicités lumineuses et des enseignes lumineuses en cause

  • ou la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités lumineuses et des enseignes lumineuses en cause (exemple : prévoir un système permettant d’éteindre le dispositif aux heures d’extinction)

  • ou la remise en état des lieux.

Si l'entreprise maintient son éclairage nocturne au-delà de ce délai, elle devra alors payer une astreinte de 200 € par jour et par dispositif.

Référence : Code de l’environnement : article L581-27

Référence : Code de l’environnement : article L581-30

Sanctions pénales

Le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité ou une enseigne lumineuse sans respecter les horaires d’extinction est punie d’une amende de 1 500 € (personne physique) et de 7 500 € (personne morale).

Le fait de méconnaître l'interdiction d’émettre toute publicité lumineuse, toute publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ou toute publicité numérique en cas menace grave et imminente sur la sécurité d'approvisionnement est également est punie d’une amende de 1 500 € (personne physique) et de 7 500 € (personne morale).

En savoir plus sur la responsabilité pénale du dirigeant et de l’entreprise

La responsabilité pénale des personnes morales et celle de leurs dirigeants peuvent se cumuler pour des mêmes faits. Par exemple, un dirigeant en tant que personne physique peut voir sa responsabilité pénale personnelle engagée, même si l’entreprise a déjà été condamné pour les mêmes faits.

Une personne morale peut être uniquement condamnée à une amende. Le montant de l’amende est multiplié par 5 par rapport à celle prévue pour les personnes physiques.

Référence : Code de l’énergie : article R143-3

Référence : Code de l'environnement : article R581-87-1


Textes de référence


Code de l’énergie : article L143-6-2Dérogation en cas de menace grave et imminente sur la sécurité d'approvisionnement

Code de l’environnement : article L581-14Possibilité de prévoir une réglementation plus restrictive dans un RLP que celui du règlement national (alinéa 2)

Code de l’environnement : article L581-27Mise en demeure en cas de manquement à l’obligation d’extinction

Code de l’environnement : article L581-30Montant de l’amende administrative

Code de l’énergie : article R143-3Sanction en cas de manquement à l’interdiction dû à une menace grave et imminente sur la sécurité d'approvisionnement

Code de l'environnement : article R581-35Publicités lumineuses (horaires et dérogations)

Code de l'environnement : article R581-59Enseignes lumineuses (horaires et dérogations)

Code de l'environnement : article R581-87-1Sanction pénale en cas de manquement à l’extinction nocturne

Code de l'environnement : articles R583-1 à R583-7Prévention des nuisances lumineuses

Décret n° 2022-1331 du 17 octobre 2022 portant obligation d'extinction des publicités lumineuses en cas de situation de forte tension du système électrique : article 2Précisions sur la dérogation en cas de menace grave et imminente sur la sécurité d'approvisionnement

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